“Le paiement d’une dette légale appartient à la justice commutative; celui d’une dette morale, en réponse à un bienfait personnel, appartient à la reconnaissance. De même, le châtiment des fautes, quand il est infligé par le pouvoir social, est un acte de justice commutative; quand il est le fait d’une personne privée qui se protège contre l’offense, c’est un acte de la vertu de vengeance.” (S. Thomas d’Aquin, Somme Théologique, II-II, Q 108, a. 2, sol 1)
« Le fait est là pourtant : il n’y a plus de tradition orale de la guerre, de la nécessité de se défendre et de la légitime défense justement. En France aujourd’hui dans les classes de 6e, on a prévu une demi-journée consacrée à la prévention contre la délinquance. Le policier explique ordinairement aux enfants : quoi qu’il vous arrive, il ne faut pas vous défendre et trop souvent nous restons effectivement sans défense. Pourtant, je prétends que la nécessité de se défendre crée un droit naturel dans l’individu. La délégation de ce droit par l’individu au groupe n’a plus lieu d’être quand la police n’est jamais là et quand l’État laisse croître des zones où son autorité n’est pas présente. Il y a des actes de polices que le citoyen doit se réapproprier, à moins d’avoir à partir. Attention, la légitime défense, qui est une réaction immédiate, n’est pas la vengeance, qui implique souvent préméditation. Il y a une grande distinction : la vengeance, c’est le signe de la destruction du corps social. La légitime défense, elle, est signe de santé. Mais nos dirigeants, politiques, économiques, médiatiques, ne se sont jamais posé ces questions. » (Thibault de Montbrial, Monde et vie, 3 septembre 2015, n°912, p.15)
Catéchisme de l’Eglise Catholique :
n°2307 : Le cinquième commandement interdit la destruction volontaire de la vie humaine. A cause des maux et des injustices qu’entraîne toute guerre, l’Église presse instamment chacun de prier et d’agir pour que la Bonté divine nous libère de l’antique servitude de la guerre.
2308 Chacun des citoyens et des gouvernants est tenu d’œuvrer pour éviter les guerres.
Aussi longtemps cependant ” que le risque de guerre subsistera, qu’il n’y aura pas d’autorité internationale compétente et disposant de forces suffisantes, on ne saurait dénier aux gouvernements, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement pacifiques, le droit de légitime défense “.
2309 Il faut considérer avec rigueur les strictes conditions d’une légitime défense par la force militaire. La gravité d’une telle décision la soumet à des conditions rigoureuses de légitimité morale. Il faut à la fois :
– Que le dommage infligé par l’agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable, grave et certain.
– Que tous les autres moyens d’y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces.
– Que soient réunies les conditions sérieuses de succès.
– Que l’emploi des armes n’entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer. La puissance des moyens modernes de destruction pèse très lourdement dans l’appréciation de cette condition.
Ce sont les éléments traditionnels énumérés dans la doctrine dite de la ” guerre juste “.
L’appréciation de ces conditions de légitimité morale appartient au jugement prudentiel de ceux qui ont la charge du bien commun.
2310 Les pouvoirs publics ont dans ce cas le droit et le devoir d’imposer aux citoyens les obligations nécessaires à la défense nationale.
Ceux qui se vouent au service de la patrie dans la vie militaire, sont des serviteurs de la sécurité et de la liberté des peuples. S’ils s’acquittent correctement de leur tâche, ils concourent vraiment au bien commun de la nation et au maintien de la paix.
2311 Les pouvoirs publics pourvoiront équitablement au cas de ceux qui, pour des motifs de conscience, refusent l’emploi des armes, tout en demeurant tenus de servir sous une autre forme la communauté humaine.
2312 L’Église et la raison humaine déclarent la validité permanente de la loi morale durant les conflits armés. ” Ce n’est pas parce que la guerre est malheureusement engagée que tout devient par le fait même licite entre les parties adverses “.
2313 Il faut respecter et traiter avec humanité les non-combattants, les soldats blessés et les prisonniers.
Les actions délibérément contraires au droit des gens et à ses principes universels, comme les ordres qui les commandent, sont des crimes. Une obéissance aveugle ne suffit pas à excuser ceux qui s’y soumettent. Ainsi l’extermination d’un peuple, d’une nation ou d’une minorité ethnique doit être condamnée comme un péché mortel. On est moralement tenu de résister aux ordres qui commandent un génocide.
2314 ” Tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants, est un crime contre Dieu et contre l’homme lui-même, qui doit être condamné fermement et sans hésitation ” . Un risque de la guerre moderne est de fournir l’occasion aux détenteurs des armes scientifiques, notamment atomiques, biologiques ou chimiques, de commettre de tels crimes.
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