L’Eglise considère le mariage comme un droit naturel de la personne humaine. Ce droit comprend aussi celui de choisir librement son conjoint. Par conséquent, l’Eglise ne le refuse à aucune personne tant qu’elle n’en est pas empêchée par le droit. En effet certaines situations objectives ont conduit l’autorité de l’Eglise à reconnaître et à instituer ce qu’on appelle les empêchements qui constituent un handicap sérieux pour contracter mariage. Tant qu’ils existent, ils ne permettent pas de conclure un mariage valide. C’est pourquoi on dit que les empêchements rendent le mariage nul. En réalité le mariage n’aura même pas existé.
Il y a trois causes essentielles qui rendent le mariage nul : les empêchements dirimants en particulier, les empêchements liés au consentement et le non respect de la forme canonique de célébration du mariage.
A – Les empêchements dirimants en particulier (Cf. canons 1083 – 1094 )
On les appelle ainsi parce que ces empêchements interdisent un acte juridique sous peine de nullité. Ne pas les respecter dans le mariage expose celui-ci à la nullité, c’est-à-dire à la non existence en fait, du mariage puisque, en raison de l’empêchement, sa célébration n’est suivie d’aucun effet.
– L’Age :
Du point de vue de l’âge, un mariage est valide selon la loi actuelle de l’Eglise, quand il est conclu entre un homme qui a 16 ans accomplis et une femme qui a 14 ans accomplis. En dessous de ces âges le mariage est nul. (Cf. Canon 1083)
Toutefois, le Code de droit canonique donne l’autorisation aux Conférences des évêques de fixer un âge minimum supérieur à ceux-là pour la célébration licite du mariage afin de s’accorder avec la législation civile et de s’adapter aux circonstances spécifiques du milieu et de la culture. Licite ici veut dire « ce qui n’est pas défendu par la loi ». Par conséquent, même si l’âge fixé par la Conférence des évêques n’est pas atteint le mariage est valide.
– L’impuissance :
L’impuissance c’est l’impossibilité pour l’homme ou la femme, de réaliser l’acte sexuel complet. Que cette impuissance soit absolue, c’est-à-dire qu’elle s’exprime vis-à-vis de toute personne, ou relative, c’est-à-dire vis-à-vis de la personne avec laquelle on s’est marié, constitue un empêchement pour le mariage. Mais pour que le mariage soit nul, cette impuissance doit être antécédente, c’est-à-dire avoir existé avant et au moment de la célébration du mariage et être perpétuelle dans le sens juridique d’incurable par des moyens ordinaires, licites et non dangereux pour la vie. Si pour en guérir il faut recourir à des soins extraordinaires, compliqués et dangereux la nullité pourrait toujours être déclarée.
Sans entrer dans d’autres considérations, disons qu’il y a impuissance chez l’homme quand il manque l’un ou l’autre de ces trois éléments, à plus forte raison les trois ensemble: l’érection du membre viril, la pénétration et l’éjaculation dans le vagin de la femme.
Le droit canonique exige seulement chez la femme, l’existence d’un vagin apte à recevoir le membre viril. Il y a impuissance chez la femme si le vagin est absent, mal formé ou trop petit. Le vaginisme d’origine psychologique est considéré comme une impuissance.
L’impuissance n’est donc pas à confondre avec la stérilité. Alors que l’impuissance revient à ne pas pouvoir accomplir l’acte sexuel complet pour des raisons physiques ou psychologiques, la stérilité consiste dans l’impossibilité d’avoir un enfant malgré l’acte sexuel complet. La stérilité n’est pas en soi un empêchement de mariage. Par contre, s’il est prouvé que quelqu’un a dissimulé volontairement (dol) sa stérilité, le mariage peut être déclaré nul pour défaut de consentement pour dol.
– L’existence d’un lien antérieur :
Celui qui est tenu par un lien antérieur c’est-à-dire qui est déjà marié, à l’église ou pas, même si le mariage en question n’a pas été consommé, ne peut contracter un nouveau mariage. Il ne pourra se marier que si le premier mariage a été officiellement dissous ou si sa nullité est déclarée par un tribunal ecclésiastique compétent pour ce qui est du mariage chrétien. En dehors de ce cas, pour qu’un nouveau mariage soit célébré il faut qu’il soit établi que son conjoint est décédé. Aussi est-il prudent pour toute personne projetant un mariage, de s’assurer que son futur partenaire ou fiancé, ne s’est jamais marié ou que son précédent mariage n’existe plus (conjoint décédé ou mariage déclaré nul par un tribunal ecclésiastique). Toute affaire de cet ordre doit être portée devant les prêtres.
– La disparité de culte :
La disparité de culte concerne le couple dont un des conjoints est non baptisé. Cette situation constitue un empêchement au mariage. Ce qui veut dire qu’il est interdit à un catholique d’épouser une personne non baptisée. Mais l’évêque ou son délégué peut faire une dérogation appelée « dispense ». Célébré sans cette dispense, le mariage entre une personne baptisée et une autre non baptisée, est nul. Nous verrons plus loin les conditions à l’octroi de cette dispense.
N.-B. Il existe une autre forme de mariage un peu similaire, dont la célébration est interdite « sans la permission expresse de l’autorité compétente. » Il ne constitue pas un empêchement comme la disparité de culte mais nous tenons à le mentionner ici en raison de la proximité du sujet. On appelle ce genre de mariage à proprement parler le mariage mixte. Il est contracté entre une partie catholique et une personne appartenant à une autre confession chrétienne. Donc tous les deux sont baptisés mais pas dans la même Eglise. C’est le cas par exemple des confessions protestantes. Avec un membre de ces communautés le mariage est interdit pour le catholique. Le droit applique à ces genres de mariages les mêmes règles qu’avec la disparité de culte. Mais en définitive, il faut qu’une autorisation soit signée par une autorité de l’Eglise pour que ce mariage puisse être célébré. Les conditions sont : le respect par chacun de la religion de l’autre, le baptême et l’éducation des enfants dans la religion catholique ce qui relève surtout de la responsabilité de la partie catholique, qu’elle soit homme ou femme.
Aux yeux de l’Eglise, un tel mariage entre baptisés devrait poser moins de problème qu’avec une personne non baptisée quant au respect de la religion de son conjoint, dans la mesure où il y a déjà un élément qui rapproche les conjoints entre eux : le baptême. Il leur suffit de s’encourager à être fidèles chacun à leur confession et apprendre à se connaître davantage pour faire avancer l’esprit et le mouvement œcuméniques en s’enrichissant mutuellement.
Mais attention ! il y a des communautés qui se disent chrétiennes mais dont l’Eglise catholique ne reconnaît pas la validité du baptême. En effet, un baptême, pour être valide doit être administré par infusion (eau versée sur le front) ou par immersion (en plongeant le candidat trois fois dans l’eau) en accompagnant son geste par ces paroles : N… je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C’est ce baptême que l’Eglise a reçu du Seigneur Jésus Christ. : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde. (Mt 28.19-20) »
Par conséquent, l’Eglise catholique ne reconnaît pas d’autre baptême chrétien que celui-là.
– Le sacrement de l’ordre :
En raison de leur ordination, un diacre, un prêtre ou un évêque ne peuvent validement se marier. Pour pouvoir le faire, il faut une dispense de l’empêchement, qui ne peut être accordée que par le Pontife romain.
– Le vœu perpétuel de chasteté dans un Institut religieux :
Ceux qui sont liés par le vœu public perpétuel de chasteté dans un Institut religieux (une Congrégation) attentent invalidement mariage. La dispense de cet empêchement revient au pouvoir du Siège Apostolique pour les religieux appartenant à un Institut de droit pontifical et à l’Ordinaire du lieu, c’est-à-dire l’évêque, pour les religieux de droit diocésain.
– Le rapt ou la détention forcée :
On ne peut parler de mariage entre l’homme et la femme retenue de force en vue de contracter mariage. Il n’y aura pas mariage même s’il y a eu célébration. Ce ne serait qu’un semblant de mariage du fait que la personne retenue a subi un acte de violence soit physique soit moral. Pour que l’empêchement cesse et qu’il y ait mariage, il faut que la personne enlevée soit mise en liberté et choisisse librement le mariage.
– Le crime de conjugicide (cf. conjoint) :
Contracte invalidement mariage celui qui provoque la mort de son propre conjoint ou du conjoint d’une autre personne afin de pouvoir épouser cette personne. De même, contractent invalidement mariage entre eux, ceux qui s’entendent pour donner la mort, chacun à son conjoint, afin de pouvoir se marier.
– La consanguinité : elle consiste en la parenté naturelle. Celle-ci empêche le mariage en ligne directe (exemple, entre un père et sa fille..) d’une part, et cela entre tous les ascendants et descendants, tant légitimes que naturels. ; et d’autre part en ligne collatérale ( à partir des frères et sœurs) jusqu’au 4e degré.
2° degré = frère et sœur / 3e degré = oncle – nièce / 4e degré = cousin – cousine ; oncle – petite nièce …
L’interdiction du mariage à tous ces degrés veut prévenir l’inceste et la dégénérescence.
– L’affinité ou la parenté par alliance :
L’affinité naît de l’existence d’un mariage valide même s’il n’a pas été consommé. Ainsi il y a affinité entre le mari et les consanguins de sa femme, et entre la femme et les consanguins de son mari. Toutefois il n’ y a pas d’affinité entre le frère du mari et les consanguins de sa belle-sœur.
La parenté que fait naître l’affinité rend nul tout nouveau mariage à tous les degrés de la ligne directe, c’est-à-dire entre l’homme et tous les ascendants ou descendants de sa femme précédente , ou entre la femme et tous les ascendants ou descendants de son mari précédent. En première ligne peut s’entendre d’un mariage entre veuf et belle-mère, entre veuve et gendre, entre veuf et une fille d’un autre lit de sa femme défunte.
– L’honnêteté publique :
L’honnêteté publique concerne le cas d’un concubinage public et celui d’un mariage invalide alors que la vie commune a été instaurée. Dans ces situations, même s’ils sont séparés, il devient impossible à chaque conjoint d’épouser un membre de la famille de son partenaire au premier degré en ligne directe. Par exemple il n’est pas possible à l’homme de se marier avec la fille ou la mère de son ancienne concubine.
– La parenté légale :
Cette parenté provient de l’adoption. Elle rend nul le mariage en ligne directe (entre la personne qui adopte et celle qui est adoptée) et au 2e degré de la ligne collatérale (par exemple entre un garçon et une fille adoptés par une même personne, ou bien entre l’enfant, légitime ou naturel de l’adoptant et un enfant adopté).
Parmi ces empêchements qui viennent d’être cités, il y en a qui sont de droit divin, en d’autres termes, qui sont imposés par la loi de la nature. C’est le cas de l’impuissance absolue et perpétuelle et de la consanguinité entre frère et sœur. Aucune autorité au monde ne peut déroger à ces empêchements.
En revanche, il y a des empêchements qui sont de droit humain, c’est-à-dire imposés par des dispositions humaines. C’est le cas de l’honnêteté publique ou de la disparité de culte. Pour des raisons graves ou sérieuses et avec certaines garanties, l’Eglise en accorde parfois la dispense.
B – Les empêchements liés au consentement matrimonial (Canons 1095 – 1107)
Le consentement est indispensable. C’est le consentement des parties légitimement manifesté (…) qui fait le mariage » (cf. c.1057, § 1)
Que faut-il comprendre par consentement ? : « Le consentement matrimonial est l’acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage. » Ou simplement dit, le consentement c’est quand l’homme et la femme acceptent volontairement de se marier entre eux pour toujours. De ce point de vue, le consentement présente le signe le plus évident dans l’expression de la volonté d’une personne. Mais à condition que le consentement existe vraiment et ne comporte aucun défaut. Sinon le mariage est nul. La cérémonie de mariage n’a produit aucun effet. Il n’y a donc pas de lien matrimonial.
Nous allons aborder brièvement les situations objectives qui mettent en cause, soit l’existence même du consentement, soit sa valeur, et qui révèlent la nullité du mariage.
Il faut d’abord reconnaître que le défaut du consentement peut exister chez l’un ou l’autre des conjoints ou chez les deux en même temps.
En effet le consentement qui veut que chaque conjoint dise « oui » librement et volontairement, peut manquer totalement ou être vicié, c’est-à-dire contenir un défaut qui révèle que celui qui l’a donné n’a pas été sincère, ou n’était pas suffisamment apte à le donner.
Nous pouvons regrouper ces différentes situations reconnues par le droit de l’Eglise dans trois catégories : les incapacités , l’ignorance de la nature du mariage, et tout ce qui concerne des cas tels que l’erreur, le dol ou tromperie etc.
a – Les incapacités
Les incapacités sont des situations que vivent des personnes et qui ont des conséquences juridiques : en effet elles rendent ces personnes « incapables » juridiquement de poser validement un acte. Pour ce qui est des incapacités liées au mariage, elles concernent.
*Les personnes qui n’ont pas l’usage suffisant de la raison.
Sont concernés par cette catégorie, les enfants, mais aussi des adultes qui sont nés sans l’usage de la raison, ou qui, par d’autres causes, maladies ou accidents, ont perdu cet usage de la raison. Ces personnes ne peuvent donner un consentement responsable et valide.
*Les personnes qui souffrent d’un grave défaut de discernement (discretio judicii) concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir.
Cette situation n’est pas bien loin de la précédente. Mais ici, le défaut est plus accentué. Pour se marier, il faut avoir un jugement juste sur le mariage, y compris sur les droits et les devoirs à recevoir et à donner. Or on ne peut avoir ce jugement ou discernement si l’on n’a pas une idée claire de la réalité du mariage. Cette faculté, pour des raisons psychotiques ou névrotiques , peut être gravement atteinte et altérer le jugement. Une telle situation rend la personne inhabile c’est-à-dire incapable de contracter un vrai mariage.
* Les personnes qui, pour des causes de nature psychique, ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage.
Chez les personnes de cette catégorie, ce qui est à souligner, ce n’est pas leur incapacité à donner un consentement normal, mais l’accent est à mettre plutôt sur leur incapacité à donner l’objet du consentement. Cette incapacité peut avoir pour origine des anomalies sexuelles ou psychologiques. Les anomalies sexuelles ont pour conséquence de perturber l’individu dans sa personnalité sexuelle. Les anomalies psychologiques, elles, peuvent conduire la personne à avoir certains traits de personnalité qui l’isolent des autres membres de la société. C’est par exemple une surestimation de soi qui est pathologique, ou un orgueil trop prononcé. Il y en a aussi qui ne sont jamais stables soit dans leur humeur, soit dans leur conduite. Ils deviennent alors des inadaptés sociaux. Ceux-ci aussi sont incapables de contracter mariage.
b – L’ignorance de la nature du mariage
Les termes du droit canonique pourraient se traduire ainsi :
Le consentement matrimonial suppose que les contractants n’ignorent pas que le mariage est une communauté permanente entre l’homme et la femme. Et que cette communauté donne lieu à la procréation des enfants par quelque coopération sexuelle. En d’autres termes le conjoint qui est surpris que pour avoir des enfants, il faut passer par l’acte sexuel, et qui se refuse à son conjoint, est dans ce cas. Elle ignore en effet la nature du mariage. Le fait est très rare, mais il existe. Il rend le mariage nul.
c – Erreur, dol (tromperie), simulation et exclusions
– L’erreur :
L’erreur qui est un défaut de l’intelligence conduit à un jugement faux ou à une appréciation erronée d’un objet. Elle peut porter ici sur deux réalités : la personne elle-même (avec qui l’on se marie) ou la qualité de la personne.
Sur le premier point, le droit dit que « l’erreur sur la personne rend le mariage invalide » On ne peut se marier avec quelqu’un qu’on ne connaît pas, qu’on n’a jamais rencontré auparavant. Cela est fréquent dans les cultures où les parents arrangent le mariage des jeunes sans qu’ils ne se voient même auparavant.
Quant au second point, la question porte sur une qualité, c’est-à-dire un trait particulier de la personne. On croit qu’une personne est telle et après le mariage on se rend compte qu’elle en est tout à fait différente. Cette erreur ne rend pas le mariage nul sauf si la qualité recherchée est directement et principalement visée. Par exemple si l’on a voulu ardemment épouser un homme ou une femme honnête ou de bonne moralité et que l’on se trouve être marié à un voleur ou un brigand, il y a des chances que cette erreur fasse contracter un mariage nul.
– Le dol :
L’erreur dont nous avons parlé est souvent la conséquence d’un dol, c’est-à-dire d’une tromperie. Quelqu’un qui a un défaut grave et qui prend le soin de cacher volontairement par des moyens subterfuges ce défaut afin de parvenir au mariage est coupable de dol. Pour que le dol annule le mariage le droit pose trois conditions : que le dol soit commis en vue d’obtenir le consentement matrimonial ;
que le dol porte sur une qualité de l’autre partie ;
que cette qualité soit de nature à perturber gravement la communauté de vie conjugale.
– L’erreur doctrinale :
L’erreur doctrinale dans le cas du mariage comprend une erreur intellectuelle sur l’unité un (1) homme et une (1) femme ou l’indissolubilité du mariage ou encore sa dignité sacramentelle. Si l’on ignore ces trois éléments ou l’un d’eux, on est dans le cas d’une erreur doctrinale. Mais pour qu’une telle erreur rende le mariage nul, il ne faut pas qu’elle reste dans le domaine des idées mais qu’elle exprime une volonté affichée. Ainsi, une telle erreur doit déterminer la conduite et les décisions de la personne qui va agir en conséquence.
– La simulation totale du consentement :
L’Eglise considère que le consentement éprouvé intérieurement est conforme aux paroles ou aux signes employés dans la célébration du mariage. Mais cette présomption peut être démentie par l’attitude contraire de certaines gens. En effet, il y en a qui se prononcent extérieurement dans une célébration de mariage alors qu’à l’intérieur d’eux-mêmes ils ne veulent pas du tout du mariage. Une telle attitude est une simulation totale. Ils ont fait comme s’ils voulaient alors qu’en réalité il n’en est rien. IL n’y a donc pas de mariage.
– Les exclusions :
On nomme ainsi les attitudes qui consistent, pour une personne, à se marier à sa façon. En excluant par exemple de son mariage un ou plusieurs de ses éléments essentiels telles que l’unité, l’indissolubilité, la procréation. L’acte d’exclusion revient à ne pas prendre en compte ou à rejeter volontairement l’élément en question. Trois éléments son concernés donc :
Exclusion de l’unité :
Celui ou celle qui exclut l’unité du mariage se met dans une situation telle qu’il devient impossible pour son entourage de croire qu’il (ou elle) veut bien se marier avec une seule femme (ou un seul homme) puisqu’il (ou elle) en a connu tellement et qu’il (ou elle) n’a pas franchement rompu avec les précédent(e)s. Il n’est pas sûr que la personne elle-même ait une conscience claire du mariage qu’elle contracte. Elle se trouve alors prise dans son propre piège.
Exclusion de la procréation :
On comprendrait que des personnes qui se sont mariées assez jeunes ou qui vivent des réalités particulières ne souhaitent pas avoir d’enfant tout de suite. Par contre il y en a d’autres qui excluent radicalement toute procréation. Ils ne veulent pas du tout d’enfant dans leur couple. Cette perspective n’est pas recevable en mariage chrétien. Car même si la procréation n’est pas l’élément indispensable du mariage, elle n’en est pas moins une des fins primaires : « (…) une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants… »
Exclusion de l’indissolubilité
C’est une attitude qui consiste à rejeter l’indissolubilité du mariage en général et à l’appliquer à son propre mariage. Cela se justifie par exemple par un désir ou même le projet de changer tôt ou tard de conjoint. Si le fait est prouvé, le mariage pourrait être déclaré nul.
– Le mariage conditionnel :
C’est la situation dans laquelle, un des futurs conjoints au moins, subordonne son mariage à la réalisation d’une circonstance ou d’un événement déterminé. La condition peut porter soit sur le futur, soit sur le passé ou le présent.
En ce qui concerne le futur, le consentement est nul.
Ex : je t’épouse à condition que tu réussisses à ton examen de médecine (l’examen n’est pas encore passé). En effet, dans la mesure où l’on ne peut rien supposer auparavant, une telle condition n’est pas recevable.
Quant à la condition portant sur le passé ou le présent, le mariage est valide si l’objet de la condition existe, et nul s’il n’existe pas.
Ex : je t’épouse à condition que je sois le père de ton enfant ; je t’épouse à condition que tu sois encore vierge.
Si la condition n’est pas remplie dans ce cas, il n’y aura pas de consentement, donc pas de mariage.
Mais la condition portant sur le passé ou le présent ne peut être donnée qu’avec l’autorisation écrite de l’Ordinaire du lieu, c’est-à-dire de l’évêque ou son représentant.
– La violence et la crainte :
Vu l’importance du mariage et ce qu’il implique de la personne, nul ne doit y être contraint.
C’est pourquoi le droit de l’Eglise bannit la violence et la crainte dans le mariage : « Est invalide le mariage contracté sous l’effet de la violence ou de la crainte grave externe, même si elle n’est pas infligée à dessein, dont une personne ne peut se libérer sans être forcée de choisir le mariage »
Les causes de la violence et de la crainte peuvent être diverses. Leur conséquence sur le mariage peut être voulue ou non. Mais s’il est prouvé que le mariage a été contracté essentiellement sous l’effet de cette violence ou de cette crainte, il est nul.
Fait partie de cette catégorie, ce qu’on appelle la crainte révérencielle. C’est une crainte que l’on éprouve vis-à-vis de personnes auxquelles l’on est soumis. C’est le cas par exemple d’une relation parentale, d’une subordination ou d’une quelconque dépendance vis-à-vis de ses parents, de ses supérieurs ou de personnes à l’égard desquelles on nourrit des sentiments d’amour, d’obéissance, etc.. Si quelqu’un est sous une telle crainte, et que le seul moyen de s’en débarrasser reste le mariage, une telle personne contracte invalidement comme le dit le canon 1103 ci-dessus cité.
C – Le défaut de forme canonique (cf. Canons 1108 – 1123)
De façon générale, la forme canonique comprend l’ensemble des prescriptions ou dispositions que donne le droit canonique selon lesquelles on doit poser des actes juridiques ou administratifs.
La forme canonique de mariage consiste, pour les fiancés, à échanger leur consentement devant l’Ordinaire du lieu ou le curé (ou un autre clerc délégué par eux) et deux témoins. Celui qui assiste au mariage doit recevoir la manifestation du consentement des époux « au nom de l’Eglise ».
Cette forme de contracter mariage dans l’Eglise est devenue obligatoire par le décret Tametsi du Concile de Trente, en 1563. Tout mariage de catholique célébré en dehors de cette forme est nul. Mais l’Ordinaire du lieu peut en dispenser sous certaines conditions dont la plus courante concerne le mariage mixte, c’est-à-dire, celui entre un conjoint catholique et un conjoint chrétien non catholique (protestant, anglican). Il faut des raisons graves pour que la dispense soit accordée. Toutefois, pour que le mariage soit valide, l’Eglise exige : une certaine forme publique de célébration » Cette forme publique est valable surtout pour l’échange de consentement.
En cas de danger de mort, le mariage peut être contracté sous la « forme canonique extraordinaire », à savoir uniquement devant deux témoins, sans la présence de l’Ordinaire ou du curé. Dans des situations spéciales « où il n’y a ni prêtre ni diacre, l’évêque diocésain, sur avis favorable de la Conférence des évêques et avec l’autorisation du Saint-Siège, peut déléguer des laïcs pour assister aux mariages. » Ce peut être par exemple en temps de guerre ou pour des raisons politiques.
Bonjour Monsieur l’Abbé,
Est-on obligé d’inviter ses parents à son mariage ?
Si ceux-ci sont méchants et ne se comportent pas bien, ils peuvent gâcher le jour du mariage, qui est censé être un jour de joie.
Mon père insulte et méprise ma mère en public. Je ne veux pas d’eux, les voir à mon mariage alors qu’ils ont passé leur vie à me faire du mal, je trouve ça injuste.
Loué soit Jésus, l’Epoux de nos âmes !
Ne vous connaissant pas, il m’est évidemment difficile de vous donner une réponse totalement assurée. Toutefois, étant donné ce que vous dites, je pense que vous devez néanmoins inviter vos parents, car le mariage est vraiment une fête de famille et parce qu’il n’y a pas de famille sans père et mère. On ne choisit pas ses parents, en sorte qu’il faut parfois les supporter. Ce sera une grande leçon de vertu familiale que vous donnerez ainsi à chacun si vous permettez à vos parents de venir à votre mariage. Toutefois, demandez-leur avant le mariage de vous faire la promesse qu’ils éviteront toute parole et acte désobligeant durant le mariage, et promettez-leur en retour que s’ils se comportent mal, ils seront mis dehors de la fête par vos amis et le reste de la famille. Priez aussi pour eux, et vous pourrez leur obtenir ainsi de grandes grâces de conversion.
Je vous présente tous mes vœux de bonheur pour votre mariage, et vous assure de ma prière pour qu’il soit pour vous et votre conjoint, le chemin béni qui vous mène au Paradis.
J’ai oublié une autre question : est-ce vrai qu’en cas de mariage entre un catholique et un non-baptisé, il ne s’agit pas d’un mariage sacramentel ? Si oui, quel interêt puisqu’on se prive des grâces de Dieu ?
Effectivement, un mariage entre un ou une baptisé(e) et un ou une non-baptisé(e) n’est pas sacramentel. L’Eglise n’encourage pas de tels mariages (Cf. 1 Co 7.39).
Mon Père,
Quelles sont les conditions à l’octroi de la dispense en cas de disparité de culte ?
Par ailleurs, j’ai lu sur le site d’une paroisse que cette dispense était “pratiquement tout le temps accordée”. Est-ce vrai ? Car dans ce cas, je suis un peu choquée.
En effet, s’il faut une dispense, c’est bien que ce n’est pas quelque chose de bon à la base, je veux dire, qui est recommandé par l’Eglise. Or, si la dispense est tout le temps accordée, à part quelques cas, cela veut dire finalement qu’on ne donne plus vraiment d’importance à cette disparité de culte, qu’on ne la considère plus comme un empêchement dirimant. Je sais bien qu’on peut espérer que le conjoint non baptisé se fera baptiser par la suite mais est-ce suffisant pour accorder une dispense pratiquement tout le temps??
Les conditions de l’octroi de la dispense en cas de disparité de culte sont les suivantes :
– La promesse faite par la partie catholique qu’elle fera son possible pour que les enfants soient élevés dans la foi catholique.
– La partie non-catholique doit être informée de cette promesse.
– Les deux parties doivent ne pas exclure les éléments fondamentaux de la doctrine catholique du mariage, concernant les fins de celui-ci (communauté de vie ordonnée au bien des conjoints, à la procréation et à l’éducation des enfants), et ses propriétés essentielles (unité et indissolubilité).
Ce à quoi s’ajoute l’obligation de la forme canonique de la célébration.