L’aïd el-Kebir (la grande fête) ou aïd al-Adha (fête du sacrifice), l’origine de ce rite est l’ordre donné par Allah à Ibrahim d’égorger son fils en signe de soumission à l’autorité divine (rappelons-nous qu’islam signifie soumission), mais finalement, Ibrahim – après avoir coupé la gorge de son enfant – s’apercevra qu’un mouton a été substitué à son fils. L’aïd el-Kébir est considéré par les musulmans comme une célébration de leur foi.

De nombreuses traditions accompagnent cette période qui s’étale sur quatre jours. La tradition commande au chef de famille de tuer un animal par égorgement, généralement un mouton, en le vidant de son sang. L’animal est ensuite consommé.

Chaque foyer musulman étant sensé pratiquer ce sacrifice animal, c’est chaque année dans le monde musulman une énorme quantité d’animaux qui est concerné par ce rituel.

Pratique inconnue dans notre pays, ces sacrifice d’animaux ont fait leur apparition en masse avec l’arrivée des populations musulmanes issues de l’immigration.

On a vu lors de ces rituels, des villes comme Belfort installer des tentes en plein centre ville pour y abriter la sanglante et insalubre hécatombe annuelle de l’islam. Des milliers de litres de sang et les excréments des moutons égorgés ont été déversés directement dans le circuit d’eau pluviale de la ville, le contrôle des animaux et des carcasses – obligatoire dans un abattoir -n’a pas été réalisé et des centaines de kilos de viscères ont été gérés… on ne sait trop comment.

Je ne vais pas aborder ici la dimension culturellement choquante de ce genre d’événement ni même revenir sur l’insupportable cruauté du mode de mise à mort des moutons dont aucun n’a été étourdi – ainsi que l’exige pourtant la loi – avant d’être égorgé; je vais examiner ici la dimension légale de l’Aïd el-Kébir. Ou plus exactement la dimension illégale de ce rite sacrificiel musulman.

C’est un effet assez étrange de l’islam en France, dès qu’un doute est émis sur le bien fondé du laissez-faire absolu concernant une pratique de la charia dans notre pays, une personne prend la parole pour émettre la remarque pavlovienne désormais classique:

« Mais vous n’allez quand même pas empêcher les Musulmans de pratiquer leur religion?! »

Au cas où cette formule aurait également traversé votre esprit, rappelons une fois encore qu’en France il n’existe pas de «liberté religieuse» puisque aucune religion n’est reconnue et que les activités cultuelles n’ont aucun statut spécial exonérant les citoyens de respecter les lois et l’Ordre Public. En France, les activités cultuelles des citoyens ne sont pas considérées comme des actions ayant une nature différente d’autres actions, comme laver sa voiture ou aller faire ses courses par exemple.

Les activités cultuelles qui ne violent aucune loi sont permises, les activités cultuelles qui violent les lois et constituent des délits sont interdites. Les motivations religieuses des citoyens et la qualification comme cultuelle, ou pas, de leurs actes ne concernent normalement pas l’état.

Ce point préalable étant clarifié venons-en à l’Aïd el-Kébir.

Je ne rentrerai pas ici dans un descriptif religieux de l’événement ou des motivations des croyants, cela ne présente ici aucun intérêt puisque nous considérons la position d’un état laïc qui observe les actes de ses citoyens d’un point de vue légal.

Qu’est-ce que l’Aïd el-Kébir quand on l’analyse à la lumière de la légalité française ?

Les faits

Pendant les fêtes de l’Aïd el-Kebir, des citoyens achètent des moutons.

Ces propriétaires d’animaux, non professionnels de l’abattage ni de la boucherie, tuent alors ou font tuer, volontairement, par égorgement, sans étourdissement ni anesthésie des animaux dont ils ont la responsabilité.

Et que dit la loi?

Code Pénal Article 521-1

(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d’un animal, à titre définitif ou non.

Code Pénal Article R655-1

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. (750 à 1 500 €, montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit). La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.

Il est évident qu’un mouton détenu par un citoyen non-éleveur est un animal détenu en captivité puisque nous ne sommes pas dans le cas d’un élevage de moutons.

Il est également évident que la mise à mort du mouton ne répond à aucune nécessité reconnue par la loi française – cela est donc constitutif d’un délit – et cette mise à mort se fait dans des conditions qui constituent également un délit.

«Mais vous n’allez quand même pas empêcher les Musulmans de pratiquer leur religion?!?»

Le fait de tuer des moutons dans ces conditions vous semble peut-être normal parce qu’il s’agit de la religion musulmane ?

Parfait, alors oublions un instant qu’il s’agit d’islam et prenons un instant une situation différente…

Le cas de Monsieur Dupont:

A l’approche de Noël, un citoyen français, que nous nommerons Monsieur Dupont, décide de fêter à sa manière le passage du Père Noël.

Il achète trois chiens dans un élevage et les ramène chez lui. Le soir du 24 décembre, à l’approche de minuit, Monsieur Dupont saisit un couteau et sacrifie les trois chiens devant sa cheminée. En coupant la gorge des trois infortunés animaux, il entonne un hymne à la gloire du Père Noël, fidèle en cela à une tradition qui lui a été transmise par sa grand-mère paternelle et qui est censée assurer une généreuse distribution de cadeaux de la part du célèbre barbu.

«Quelle horreur?!» allez-vous vous écrier, et vous allez penser qu’en France de tels agissements constituent un délit.

C’est vrai, vous avez raison. Les agissements de Monsieur Dupont constituent un délit et il est normal de l’empêcher de commettre de tels actes.

Il n’y a aucune différence entre les chiens de notre histoire et les moutons de l’Aïd?!

Les agissements de monsieur Dupont ne sont en rien de différents de ceux des Musulmans.

Alors pourquoi empêcherait-on Monsieur Dupont de tuer des chiens et pas les Musulmans de tuer des moutons?

Parce que les Musulmans mangent les moutons après le sacrifice?

Si Monsieur Dupont mangeait les chiens après les avoir sacrifiés, cela ne changerait rien à la nature délictueuse de ses activités, cela ne les rendrait pas plus acceptables au regard de la loi.

Parce qu’on ne mange pas les chiens?

Faux, beaucoup de gens mangent les chiens dans le monde, mais cela ne se fait pas en France car ce n’est pas l’usage. Le problème avec Monsieur Dupont et les Musulmans n’est pas d’ordre alimentaire. Le problème dans les deux cas, vient du fait qu’ils tuent des animaux pour des raisons rituelles et que cela ne se fait pas en France. La loi ne reconnait pas les croyances comme raison valable pour tuer un animal en dehors du cadre légal d’abattage des animaux destinés à la consommation. Le sacrifice animal n’existe pas en droit français.

Et puis, si la consommation de viande de mouton était la vraie raison de l’Aïd il suffirait aux Musulmans d’aller dans une boucherie. Les Chrétiens le font bien quand ils veulent manger de l’agneau à Pâques.

Parce que les raisons religieuses des Musulmans pour égorger des animaux sont plus valables que celles de Monsieur Dupont?

Du point de vue légal français il n’y a aucune différence entre les croyances des Musulmans et celles de Monsieur Dupont. La « nécessité » religieuse des Musulmans à sacrifier des animaux lors de l’Aïd vient de la charia or celle-ci ne s’applique pas en France. La charia n’a pas plus de validité sur notre territoire que les traditions familiales de Monsieur Dupont.

Aucun prétexte de croyance ne peut justifier le non-respect des lois françaises qui protègent les animaux contre la violence et les actes de cruauté.

Conclusion

Il semble donc, et jusqu’à preuve du contraire, que les sacrifices rituels d’animaux par des particuliers constituent des délits. Il conviendrait en conséquence que les municipalités, qui jusqu’à présent collaborent avec ce genre d’agissements, en tirent les conséquences logiques.

Il serait de la même façon tout à fait souhaitable que les mairies en informent leurs administrés afin que ces pratiques pour le moins barbares, issues d’un lointain passé et totalement étrangères à la culture française, cessent d’être pratiquées sur le sol de la République.

Par Alain Wagner

Charia et Frères musulmans contre les Droits de l’homme

Alain Wagner est Président de l’International Civil Liberties Alliance, membre fondateur et porte-parole de l’Union de Défense des Citoyens et Contribuables (UDCC), consultant politique et en stratégie de communication spécialisé sur l’islam, activiste défenseur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et intervenant à l’OSCE.