La bulle Cum ex Apostolatus Officio (15 février 1559), est un écrit de circonstance, rédigé pour écarter celui qui fut un adversaire de Paul IV lors de son élection pontificale : le cardinal Morone.
Les sédévacantistes continuent à conférer à la bulle de Paul IV Cum ex Apostolatus Officio un pouvoir qu’elle n’a plus depuis Pie XII, qui mit en lumière les conditions critiquables de la promulgation de cette bulle rédigée par le pape PAUL IV pour écarter un adversaire, un papabile, à savoir le cardinal Morone (1509-1580) – cardinal qui faisait l’admiration de saint Charles Borromée (1538-1584) et qui conduira le Concile de Trente à son terme sous le pontificat de Pie IV. Paul IV ne supportait pas un instant l’idée, en raison d’un antagonisme personnel, qu’il puisse lui succéder.
Paul IV créa de toute pièce un acte officiel, la bulle Cum ex Apostolatus Officio (15 février 1559), afin de le barrer dans son éventuelle accession au pontificat, sachant que le cardinal Morone, comme il arrivait souvent à l’époque, avait été interrogé par le Saint Office pour certaines de ses opinions bénignes (le reproche principal qui lui était fait étant qu’il voulait convertir les protestants en usant de miséricorde et de conviction, et éviter, autant que possible, des abjurations de l’erreur obtenues par la force et la contrainte), afin de retirer tout droit positif d’élection dans le conclave à un cardinal qui pouvait être tenu pour hérétique, et même à l’encontre de celui qui aurait été simplement entendu par l’Inquisition pour un simple et infime soupçon d’hérésie.
I. Les conditions critiquables de la promulgation de la bulle Cum ex Apostolatus Officio
Pour mieux comprendre le sens de la bulle Cum ex Apostolatus Officio, il importe de considérer la personnalité de Paul IV, un des fondateurs de l’ordre des Théatins, qui se nommait Gian Pietro Carafa (1476-1559) et qui devint le 223e pape de l’Église, d’abord évêque de Chieti (1504), puis archevêque de Brindisi (1518) et archevêque de Naples, élevé cardinal en 1536 avant de devenir pape le 23 mai 1555 à l’âge de 79 ans sous le nom de Paul IV. Il avait été désigné Contrôleur général de l’Inquisition en 1542 par Paul III, lors de la création pontificale de la Sacrée Congrégation de l’inquisition romaine et universelle.
Paul IV est connu pour ne pas avoir poursuivi le travail commencé lors du Concile de Trente
Comme chef de l’Inquisition, Carafa se montra d’une dureté inflexible contre les protestants italiens, faisant condamner et pourchasser les réformés avec une rare énergie. D’ailleurs, son hostilité à la Réforme fut si constante dans ses décisions, que lorsqu’il accéda au pontificat, outre une politique personnelle que d’aucuns n’hésitent pas à qualifier de népotique, il s’opposa avec grande vigueur à la paix d’Augsbourg (1555), qui autorisait chaque souverain sur ses territoires à déterminer la confession religieuse de ses sujets, ce qui explique pourquoi, lorsqu’en 1556 Charles Quint abdiqua et que son frère, Ferdinand Ier, prit le titre d’empereur élu du Saint-Empire, Paul IV déclara solennellement ce titre invalide, nul et dénué de réalité, plongeant ainsi pour un temps, les nations qui se trouvaient réunies sous les ailes bienfaisantes des aigles de l’Empire, dans une situation politique très instable.
Toutefois mal lui en pris, car s’alliant à la France pour lutter et fragiliser le pouvoir impérial hispano-habsbourgien, Paul IV perdit la guerre contre l’Espagne et fut contraint d’accepter, le 12 septembre 1557, les conditions d’une paix qui lui était très défavorable, paix dite de Cave-Palestrina, après que le duc d’Albe eut occupé les Etats de l’Eglise.
Par ailleurs, Paul IV qui est connu pour ne pas avoir poursuivi le travail commencé lors du Concile de Trente, considérant que la nécessaire rénovation de l’Église était une tâche qui devait être exclusivement réservée à la Curie pontificale et au Sacré-Collège et non au Concile, promulgua, juste avant de mourir, en 1559, une sévère censure de certains livres suspects de véhiculer des idées nocives, dans l’Index Librorum Prohibitorum, la célèbre bulle Cum ex Apostolatus Officio, dont on parle tant et plus aujourd’hui.
II. Une bulle caduque depuis Pie XII
Pie XII jugea nécessaire de modifier les dispositions relatives à l’élection du Pape, en décidant dans Vacantis Apostolicae Sedis, de suspendre l’effet des censures disciplinaires.
Mais la bulle de Paul IV trouve de manière définitive sa limite sur le plan disciplinaire du fait que le vénérable Pie XII jugea, pour de sages motifs, de modifier les dispositions relatives à l’élection du Pape, en décidant dans sa Constitution Apostolique Vacantis Apostolicae Sedis publiée le 8 décembre 1945, de suspendre l’effet des censures disciplinaires de Cum ex Apostolatus Officio. Or, cette décision est extrêmement importante, et l’on s’étonnera d’ailleurs que l’on n’y insiste pas comme il se devrait au lieu de s’épuiser dans des débats qui n’ont plus d’objet, puisque les termes, objectifs et positifs, de Vacantis Apostolicae Sedis sont de nature à mettre un terme formel, obligatoire et définitif à toute discussion s’agissant de la légitimité de l’élection de ceux qui furent portés sur le trône de Pierre depuis Pie XII, puisque tous sans aucune exception, en vertu des nouvelles dispositions canoniques touchant à l’élection pontificale, furent élus validement.
« Nous suspendons l’effet de telles censures…. »
Pie XII, Constitution Apostolique Vacantis Apostolicae Sedis (8. XII. 1945)
Voici en effet ce que dit Pie XII :
« Aucun cardinal – sous aucun prétexte ou raison d’excommunication, suspense ou interdit, ou sous aucun autre empêchement ecclésiastique – ne peut être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife. En conséquence, nous suspendons l’effet de telles censures seulement pour les raisons de la dite élection; elles conserveront leurs effet pour tout le reste. » (Constitution Apostolique, Vacantis Apostolicae Sedis, titre II, ch. I, § 34, 8 décembre 1945).
Le texte est on ne peut plus clair, et vise plus directement l’hérésie, comme il est explicite au : « Can. 985. Sont irréguliers par délit : 1° Les apostats, les hérétiques, les schismatiques. » Canon précisé par : « Can. 2314. § 1 Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux: 1° Encourent par le fait même une excommunication. » Ainsi Pie XII, lorsqu’il écrit : « Aucun cardinal – sous aucun prétexte ou raison d’excommunication, suspense ou interdit ne peut être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife », il évoque évidemment d’éventuels faits d’apostasies, d’hérésies ou de schismes, cela ne fait aucun doute.
« Dès l’acceptation par l’élu de sa charge, [l’élu du conclave] est immédiatement Pape authentique de droit divin… »
D’ailleurs Pie XII, pour confirmer l’infaillibilité incontestable à l’acte d’élection, précise que dès l’acceptation par l’élu de sa charge, il est immédiatement Pape authentique de droit divin (la référence par Pie XII au Can. 219 est explicite), et toute contestation à son encontre, sous quelque prétexte, concernant « n’importe quelles affaires » avant le couronnement du Pontife, fait encourir à celui qui s’en rendrait coupable, l’excommunication ipso facto :
« § 101. Ce consentement ayant été donné (…), l’élu est immédiatement vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier. (Code de Droit canon, can. CIS 219). Dès lors, si quelqu’un ose attaquer des lettres ou décisions concernant n’importe quelles affaires, émanant du Pontife romain avant son couronnement, Nous le frappons de la peine d’excommunication à encourir ipso facto. (Clément V, ch. 4, De sent, excomm., 5, 10, in Extravag. comm.). »
On comprend mieux pourquoi Pie XII qui tint tant à mettre en lumière l’infaillibilité du droit divin lors de l’élection pontificale, put écrire :
« C’est pourquoi nul ne sera sauvé si, sachant que l’Eglise a été divinement instituée par le Christ, il n’accepte pas cependant de se soumettre à l’Eglise ou refuse l’obéissance au Pontife romain, vicaire du Christ sur terre. » (Lettre du Saint-Office à l’Evêque de Boston, DS 3867).
Voir “La bulle de Paul IV, Cum ex Apostolatus, dans la crise actuelle” de Laurent Morlier
Je signale au lecteur qui veut approfondir le sujet qu’un énorme volume de plus de 1000 pages vient de sortir en italien sur justement l’affaire du cardinal Morone et de Paul IV incluant la question de sa fameuse Bulle. Cet ouvrage est résumé et présenté dans le dernier numéro de la revue SODALITIUM téléchargeables gratuitement ici : (pages 51 et suivantes ; revue pourtant sedevacantiste mais contre cet argument )
https://www.sodalitium.eu/wp-content/uploads/2020/10/SodaFF69.pdf
L’ouvrage en italien présenté ici :
https://www.ibs.it/eretico-che-salvo-chiesa-cardinale-libro-massimo-firpo-germano-maifreda/e/9788806233570
ou sur le site de l’éditeur :
https://www.einaudi.it/catalogo-libri/storia/storia-moderna/leretico-che-salvo-la-chiesa-massimo-firpo-9788806233570/
CETTE Bulle n’est pas caduque “depuis PIE XII” mais bien avant puisque la Constitution de saint Pie X sur l’élection du Pontife Romain disait déjà la même chose et le droit canon 1917 n’a pas repris les termes de cette Bulle. La “critique” d’une BULLE Pontificale est plutôt mal venue et peccamineuse car on doit se soumettre aux décisions du Pape régnant quel qu’il soit…. Simplement, cette Bulle a été abrogée et n’a donc plus cours. VOYEZ CE LIVRET très complet :
https://fr.calameo.com/read/004628632a1bc9edac45f